Entreprise individuelle : les régimes de faveur liés à l’option pour l’IS précisés
Pour les options pour l’IS exercées et les apports réalisés à compter du 1-1-2026, un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier de régimes permettant de différer l’imposition de certains profits et plus-values générés lorsqu’il passe à l’impôt sur les sociétés (IS) puis, éventuellement, apporte son activité à une société. Dans une mise à jour du BOFiP du 19-8-2026, l’administration apporte plusieurs précisions.
Passer à l’IS sans imposition immédiate
Un changement de régime fiscal qui peut coûter cher. Un entrepreneur individuel dont les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu (IR) et qui ne bénéficie pas d’un régime micro-BIC, micro-BNC ou micro-BA peut choisir de passer à l’IS. Pour cela, il doit opter pour l’assimilation fiscale de son entreprise à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou, si son activité est de nature agricole, à une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL).
Une cessation d’activité. Lorsque ce changement intervient après une période d’activité, il est considéré fiscalement comme une cessation d’entreprise suivie du transfert de son patrimoine à l’entreprise soumise à l’IS. Il est précisé que ce transfert concerne automatiquement l’ensemble des biens et des dettes de l’entreprise : immobilisations, stocks, créances, mais aussi emprunts bancaires. Ces éléments doivent être transférés à leur valeur réelle, appréciée à la date de l’option pour l’IS (BOI-BIC-PVMV-40-20-70-10 n° 20 et 30). Cette opération peut donc entraîner l’imposition immédiate des bénéfices non encore taxés et des plus-values réalisées sur les biens professionnels.
Le report ou l’étalement de l’imposition des plus-values. Pour éviter que ce changement de régime fiscal entraîne une charge fiscale trop importante, l’article 151 octies D du CGI prévoit un dispositif permettant, sur option, de différer l’imposition de certaines plus-values (CGI art. 1655 sexies et 151 octies D ; BOI-BIC-CHAMP-70-10 n° 435 et 440 ; BOI-BIC-PVMV-40-20-70-10 n° 20). Le régime de faveur distingue deux catégories de biens professionnels.
Pour les biens non amortissables, comme les terrains, l’imposition de la plus-value constatée lors du passage à l’IS peut être reportée. L’impôt ne devient notamment exigible que lorsque l’entreprise soumise à l’IS revend le bien concerné.
Pour les biens amortissables, comme les machines, les équipements ou certains bâtiments, le mécanisme est différent : l’imposition des plus-values est étalée sur plusieurs exercices. L’entrepreneur peut toutefois choisir de faire imposer immédiatement à l’IR la plus-value nette à long terme globale correspondant à ces biens. Celle-ci est alors soumise au taux de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux applicables (CGI art. 151 octies D, I ; BOI-BIC-PVMV-40-20-70-10 n° 70, 150 et 190).
Bon à savoir. Pour exercer cette option, l’administration précise qu’il suffit d’inscrire la plus-value concernée sur la ligne correspondante de la déclaration de cessation de l’entreprise individuelle soumise à l’IR, à déposer dans les 60 jours de la cessation (CGI art. 151 octies D, I ; BOI-BIC-PVMV-40-20-70-10 n° 70, 150 et 190).
Apporter son entreprise individuelle à une société en différant l’imposition
Une imposition différée. Un entrepreneur individuel déjà soumis à l’IS peut décider d’apporter son activité à une société également soumise à cet impôt. Cette opération peut notamment être envisagée pour développer son entreprise, accueillir de nouveaux associés ou réorganiser ses activités. En principe, l’apport entraîne l’imposition des bénéfices et des plus-values réalisés à cette occasion. Toutefois, l’article 210 E bis du CGI permet, sur option, de différer cette imposition.
Des conditions. Pour bénéficier de ce régime, l’apport doit porter sur l’ensemble du patrimoine professionnel de l’entrepreneur ou sur une branche complète d’activité. Une branche complète d’activité correspond à un ensemble de biens, de moyens et de dettes constituant une activité autonome, capable de fonctionner par ses propres moyens. L’administration ajoute qu’en cas d’apport d’une seule branche d’activité, l’entreprise individuelle doit conserver au moins une autre branche complète d’activité après l’opération (BOI-BIC-PVMV-40-20-80-10 n° 30). En outre, la société qui reçoit l’apport doit être soumise à l’IS et prendre certains engagements permettant l’imposition ultérieure des plus-values et profits concernés (CGI art. 210 E bis ; BOI-BIC-PVMV-40-20-80-10 n° 30, 50 et 60).
Le sort des stocks apportés. Pour que les profits correspondants ne soient pas immédiatement imposés, la société bénéficiaire doit les inscrire à son bilan pour la même valeur comptable que celle figurant dans les comptes de l’entreprise individuelle, et non à leur valeur réelle (CGI art. 210 E bis, I-4° ; BOI-BIC-PVMV-40-20-80-10 n° 190).
Le sort des titres reçus. Lorsque l’apport porte sur une branche complète d’activité, l’entreprise individuelle peut conserver à son actif les titres reçus, les céder ou les transférer dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur. Pour que ce transfert n’entraîne ni l’imposition à l’IS de la plus-value sur les titres ni leur taxation à l’IR comme revenu distribué, il doit intervenir dans l’année suivant l’apport. Au-delà de ce délai, la plus-value est comprise dans le résultat imposable à l’IS et l’attribution des titres est imposée à l’IR comme revenu de capitaux mobiliers (CGI art. 210 E bis, V et VI ; BOI-BIC-PVMV-40-20-80-20 n° 50 et 90 à 130).
Conservation des avantages fiscaux précédemment obtenus. Lorsqu’un entrepreneur a déjà bénéficié d’un report ou d’un étalement d’imposition lors de son passage à l’IS, l’apport ultérieur de son entreprise à une société ne remet pas nécessairement en cause cet avantage. Ainsi, lorsque l’apport est réalisé dans les conditions prévues à l’article 210 E bis du CGI, le report d’imposition des plus-values sur les biens non amortissables peut être maintenu. De même, l’imposition échelonnée des plus-values sur les biens amortissables peut se poursuivre au niveau de la société bénéficiaire de l’apport. L’entrepreneur peut ainsi réaliser deux opérations successives : passer à l’IS, puis apporter son entreprise à une société, sans avoir à acquitter immédiatement l’ensemble des impôts correspondant aux plus-values constatées (CGI art. 151 octies D, III et 210 E bis ; BOI-BIC-PVMV-40-20-70-20 n° 10 et 20).
Bon à savoir. Le régime prévu à l’article 210 E bis du CGI peut également bénéficier aux entrepreneurs individuels ayant opté pour l’IS avant le 1-1-2026 et ayant obtenu un report d’imposition sur le fondement de l’ancien dispositif administratif faisant référence à l’article 151 octies du CGI. Les options exercées avant cette date conservent leurs effets selon les règles qui leur étaient alors applicables (BOI-BIC-CHAMP-70-10 n° 440 ; BOI-BIC-PVMV-40-20-80-10 n° 20).
Des formalités à respecter
Une option expresse. Le passage à l’IS et le bénéfice du régime de faveur supposent deux options distinctes. L’entrepreneur doit d’abord opter pour l’assimilation fiscale de son entreprise individuelle à une EURL soumise à l’IS ou, si son activité est agricole, à une EARL soumise à l’IS. S’il souhaite bénéficier du report ou de l’étalement d’imposition des plus-values prévu à l’article 151 octies D du CGI, il doit également opter expressément pour ce régime de faveur. L’administration précise que cette seconde option doit être exercée dans les mêmes délais que l’option d’assimilation fiscale précitée et propose à cet effet un modèle de lettre (BOI-LETTRE-000281). Cette lettre peut être transmise par la messagerie sécurisée de l’espace professionnel sur www.impots.gouv.fr ou être jointe à la déclaration de cessation de l’entreprise individuelle soumise à l’IR, qui doit être déposée dans les 60 jours suivant la cessation fiscale. En cas d’apport ultérieur à une société, une nouvelle option est nécessaire pour bénéficier du régime de faveur de l’article 210 E bis du CGI. Elle doit être exercée conjointement par l’entreprise apporteuse et la société bénéficiaire. L’administration met également à disposition un modèle de lettre (BOI-LETTRE-000282) à annexer à l’acte d’apport (CGI art. 151 octies D et 210 E bis, III ; BOI-BIC-PVMV-40-20-70-10 n° 290 ; BOI-BIC-PVMV-40-20-80-30 n° 20).
Un suivi des plus-values. L’entrepreneur doit assurer le suivi des plus-values dont l’imposition a été reportée, sous peine d’une amende égale à 5 % des sommes omises (CGI art. 151 octies D, IV et 1763, I-k ; BOI-BIC-PVMV-40-20-70-10 n° 310 et 340). De son côté, l’entreprise soumise à l’IS doit suivre les plus-values dont l’imposition est étalée. L’administration a publié plusieurs modèles d’états de suivi pour faciliter ces démarches (BOI-FORM-000099 et BOI-FORM-000100). Un état initial recensant les plus-values placées en report ou en étalement doit être joint à la déclaration de cessation de l’entreprise individuelle soumise à l’IR (BOI-FORM-000099). L’état relatif aux plus-values sur les biens non amortissables doit être joint à la déclaration annuelle de revenus de l’entrepreneur, tant que le report d’imposition subsiste. L’état concernant les biens amortissables doit, quant à lui, être joint à la déclaration de résultats de l’entreprise soumise à l’IS (BOI-BIC-PVMV-40-20-70-10 n° 310 et 340).
Un suivi en cas d’apport. L’entreprise apporteuse doit déposer, dans les 60 jours de la réalisation de l’apport, la déclaration de résultats de l’exercice clos par l’opération. Si les titres reçus en rémunération de l’apport d’une branche complète d’activité restent inscrits à son actif, elle doit en suivre la valeur fiscale dans un état joint à sa déclaration de résultats (BOI-FORM-000101). La société bénéficiaire doit, à compter de l’exercice de l’apport, joindre à sa propre déclaration de résultats un état de suivi des plus-values sur les immobilisations apportées (BOI-FORM-000102). Les omissions ou inexactitudes dans ces états sont sanctionnées par l’amende de 5 % prévue à l’article 1763 du CGI (CGI art. 210 E bis, II et IV, et 1763, I-l ; BOI-BIC-PVMV-40-20-80-30 n° 40 à 100).
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