Démarchage téléphonique : le consentement préalable du consommateur exigé

Depuis le 11-8-2026, avant toute prospection commerciale téléphonique, le professionnel doit avoir recueilli au préalable le consentement du consommateur. Ce nouveau dispositif remplace la liste d’opposition Bloctel au démarchage téléphonique (qui n’existe donc plus).

 

Rappel des règles

Un consommateur ne peut être démarché téléphoniquement que du lundi au vendredi (sauf jours fériés), de 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h, dans la limite de 4 démarchages (ou tentatives) par un même professionnel au cours d’une période de 30 jours calendaires

(C. consom. art. D 223-9).

Le professionnel peut appeler en dehors de ces jours et horaires si le consommateur a explicitement accepté d’être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés et que le professionnel peut en attester (C. consom. art. L 223-1, al. 6).

Depuis le 11-8-2026, le démarchage téléphonique demeure autorisé (sans consentement préalable du consommateur) s’il intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l'objet de ce contrat (y compris s’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents au contrat ou complémentaires ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité) (C. consom. art. L 223-1, al. 4) ou s’il porte sur la fourniture de journaux, périodiques ou magazines (C. consom. art. L 223-5, al. 1).

 

Recueil et contenu du consentement au démarchage téléphonique

Depuis le 11-8-2026, avant de démarcher téléphoniquement un consommateur, le professionnel, ou le tiers agissant pour son compte, doit avoir recueilli au préalable son consentement (C. consom. art. L 223-1).

Le consentement est défini comme toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique.

Conformément à l’article R 223-1, I du Code de la consommation, la demande de consentement du professionnel doit être claire et compréhensible. Elle doit préciser son identité (ou celle du tiers agissant pour son compte), l’objet du démarchage (nature des biens ou services concernés), la possibilité pour le consommateur d’accepter ou de refuser les appels à des fins commerciales du professionnel pour ces biens ou services, ainsi que la durée de son consentement (qui ne peut pas être supérieure à 1 an). La demande doit également indiquer au consommateur qu’il peut :

  • obtenir, s’il le demande, la preuve de son consentement sur un support durable ;
  • retirer son consentement au démarchage à tout moment (y compris pendant la période où il a accepté d’être démarché), selon des modalités qui doivent lui être communiquées et qui ne doivent pas être plus complexes que celles prévues pour recueillir son consentement. Ce retrait peut être exprimé oralement.

 

Durée et renouvellement du consentement

La durée du consentement ne peut pas excéder 1 an à compter de la date de son recueil. Tout renouvellement tacite ou reconduction tacite du consentement à l'expiration de cette période est interdit (C. consom. art. R 223-1, I, dernier alinéa).

Conditions d’un consentement valable

Le consommateur n’est pas réputé avoir consenti au démarchage téléphonique :

  • s’il n’a pas reçu toutes les informations mentionnées ci-dessus ou si ces informations ne figurent pas sur la preuve de son consentement ;
  • si l’appel intervient en dehors de la période ou de la date ou des jours et horaires autorisés ;
  • si son accord ne résulte pas d’un acte positif clair. Tel est le cas d’une mention prérédigée sur un document par laquelle le consommateur reconnaît consentir à être appelé sans donner son accord exprès, ou du simple fait qu'il poursuive sa navigation sur un site internet (C. consom. art. R 223-1, II).

Conservation de la preuve du consentement par le professionnel

Le professionnel doit conserver et archiver, sous format numérique, la demande de consentement, la date et l’heure du recueil, et, le cas échéant, la date et l’horaire auxquels le consommateur accepte d'être appelé en dehors des créneaux autorisés par la loi. Ces données doivent être conservées pendant 3 ans à compter de la date de recueil du consentement. Elles peuvent être conservées plus longtemps lorsque cela est nécessaire à l’exercice ou à la défense en justice des droits du professionnel (C. consom. art. R 223-2, al. 1 et 2).

Accès du consommateur à la preuve de son consentement

Pendant cette période de 3 ans, le professionnel doit fournir gratuitement au consommateur qui en fait la demande la preuve de son consentement, dans un délai raisonnable et sur un support durable (interface en ligne dédiée, par exemple, comportant une authentification sécurisée et n’imposant pas la création d’un compte client ni le traitement de données supplémentaires) (C. consom. art. R 223-2, al. 3 et 4).

Appel téléphonique sollicité par le consommateur

Dans les secteurs de la rénovation énergétique/énergie renouvelable et de l’adaptation du logement à la vieillesse ou au handicap (strictement interdits au démarchage téléphonique, sauf appel dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et en rapport avec son objet), l’appel passé par le professionnel pour répondre à une demande d’information du consommateur n’est pas considéré comme du démarchage téléphonique si le professionnel :

  • peut prouver la demande ;
  • appelle dans les 5 jours ouvrables de la demande du consommateur ;
  • et limite l’appel aux biens ou services concernés par la demande.

Les justificatifs doivent être conservés sous format numérique pendant 3 ans à compter de la date de la demande d’information du consommateur. En cas de contentieux, le professionnel peut les conserver au-delà de cette période mais pour une durée n’excédant pas celle liée à l’exercice ou à la défense de ses droits en justice (C. consom. art. R 223-4).

Décret 2026-662 du 23-7-2026, JO du 25

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